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Les Nations unies, créées
en 1945, concrétisent très vite leur attachement à la
protection des droits humains en adoptant, dès 1948, la Déclaration
universelle des droits de l'homme. Ce texte constitue, avec le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, la base juridique des garanties contre
la torture et la détention arbitraire. Ils affirment, par ailleurs,
le droit à un procès équitable et la présomption
d'innocence.
D'autres textes onusiens contiennent des dispositions relatives aux droits
des personnes privées de liberté. Une trentaine d'instruments
juridiques internationaux y fait explicitement référence.
En outre, la protection des droits humains, et plus particulièrement
ceux des personnes détenues, est prise en compte par des organismes
régionaux tels que le Conseil de l'Europe.
Les textes internationaux consacrent moins de droits nouveaux, dont seraient
titulaires les personnes incarcérées, que des moyens permettant
aux personnes détenues, compte tenu de leur situation, de jouir des
droits reconnus à tout être humain. Les textes envisagent globalement
les droits des hommes et des femmes en détention sans distinction.
Les dispositions qui s'appliquent spécifiquement aux détenues
sont en effet relativement rares. Elles énoncent un principe de non-discrimination
fondée sur le sexe ainsi que la nécessité de prendre
en compte leurs besoins particuliers lorsqu'elles sont enceintes ou détenues
avec leur enfant.
Si tous ces instruments ont pour but de promouvoir la dignité de la
personne humaine, ils ne mettent pas en uvre les mêmes moyens
pour y parvenir. Ils n'ont pas non plus la même force juridique à
l'égard des États signataires. Seuls les textes ayant un caractère
contraignant obligent les États à une application stricte. Les
textes non contraignants témoignent quant à eux d'un engagement
politique mais non juridique. Souvent, les organisations internationales posent
le cadre général d'un texte que les instances régionales
rendent précis et contraignant. Les instruments à portée
universelle élaborés dans le cadre des Nations unies sont ici
présentés séparément de ceux à portée
régionale.
Sur
le plan universel
Convention n°
20 sur le travail forcé ou obligatoire (Organisation internationale
du travail, 1930)
Déclaration
universelle des droits de l'homme (Nations unies, 1948)
Article 2. 1. : « Chacun peut se prévaloir de tous les droits
et de toutes les libertés proclamés dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion publique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation. »
Article 5 : « Nul ne sera soumis à la torture ni à
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »
Article 7 : « Tous sont égaux devant la loi et ont un droit
sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont
droit à une protection égale contre toute discrimination qui
violerait la présente Déclaration et contre toute provocation
à une telle discrimination. »
Article 9 : « Nul ne peut être arbitrairement arrêté,
détenu ou exilé. »
Article 10 : « Toute personne a droit, en pleine égalité,
à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement
par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit
de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale portée contre elle. »
Article 11. 1 : « Toute personne accusée d'un acte délictueux
est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie au cours d'un procès
public où toutes les garanties nécessaires à sa défense
lui auront été accordées. »
Article 25. 1 : « Toute personne a droit à un niveau de
vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de
sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les
soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires.
2 : La maternité et l'enfance ont droit à une aide et une assistance
spéciales [...]. »
Les 4 conventions
de Genève de 1949 et les 2 protocoles additionnels de 1977 (Comité
international de la Croix-Rouge)
Convention relative
au statut des réfugiés (Nations unies, 1951)
Article 16. 2 : « Dans l'État contractant où il a
sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du même
traitement qu'un ressortissant en ce qui concerne l'accès aux tribunaux,
y compris l'assistance judiciaire et l'exemption de la caution judicatum
solviŠ
3 : Dans les États contractants autres que celui où il a sa
résidence habituelle, et en ce qui concerne les questions visées
au paragraphe 2, tout réfugié jouira du même traitement
qu'un national du pays dans lequel il a sa résidence habituelle. »
Convention relative
au statut des apatrides (Nations unies, 1954, article 16)
Ensemble des règles
minima pour le traitement des détenus (Nations unies, 1955 et 1977)
Article 6. 1 : « Les règles qui suivent doivent être
appliquées impartialement. Il ne doit pas être fait de différence
de traitement basée sur un préjugé, notamment de race,
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute
autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou
de toute autre situation. »
Article 8 : « Les différentes catégories de détenus
doivent être placées dans des établissements ou quartiers
d'établissements distincts, en tenant compte de leur sexe, de leur
âge, de leurs antécédents, des motifs de leur détention
et des exigences de leur traitement. C'est ainsi que :
a) Les hommes et les femmes doivent être détenus dans la mesure
du possible dans des établissements différents ; dans un établissement
recevant à la fois des hommes et des femmes, l'ensemble des locaux
destinés aux femmes doit être entièrement séparé
[...]. »
Article 9. 1 : « Les cellules ou chambres destinées à
l'isolement nocturne ne doivent être occupées que par un seul
détenu. Si pour des raisons spéciales, telles qu'un encombrement
temporaire, il devient nécessaire pour l'administration pénitentiaire
centrale de faire des exceptions à cette règle, on devra éviter
de loger 2 détenus par cellule ou chambre individuelle.
2 : Lorsqu'on a recours à des dortoirs, ceux-ci doivent être
occupés par des détenus soigneusement sélectionnés
et reconnus aptes à être logés dans ces conditions. La
nuit, ils seront soumis à une surveillance régulière,
adaptée au type d'établissement considéré. »
Article 10 : « Les locaux de détention, et en particulier
ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit,
doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du
climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, la surface minimum,
l'éclairage, le chauffage et la ventilation. »
Article 11 : « Dans tout local où les détenus doivent
vivre ou travailler,
a) Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que le
détenu puisse lire et travailler à la lumière naturelle
; l'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air
frais, et ceci qu'il y ait ou non une ventilation artificielle ;
b) La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre
au détenu de lire ou de travailler sans altérer sa vue. »
Article 12 : « Les installations sanitaires doivent permettre au
détenu de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu, d'une manière
propre et décente. »
Article 13 : « Les installations de bain et de douche doivent être
suffisantes pour que chaque détenu puisse être mis à même
et tenu de les utiliser, à une température adaptée au
climat et aussi fréquemment que l'exige l'hygiène générale
selon la saison et la région géographique, mais au moins une
fois par semaine sous un climat tempéré. »
Article 15 : « On doit exiger des détenus la propreté
personnelle ; à cet effet, ils doivent disposer d'eau et des articles
de toilette nécessaires à leur santé et à leur
propreté. »
Article 17. 1 : « Tout détenu qui n'est pas autorisé
à porter ses vêtements personnels doit recevoir un trousseau
qui soit approprié au climat et suffisant pour le maintenir en bonne
santé. Ces vêtements ne doivent en aucune manière être
dégradants ou humiliants.
3 : Dans des circonstances exceptionnelles, quand le détenu s'éloigne
de l'établissement à des fins autorisées, il doit lui
être permis de porter des vêtements personnels ou des vêtements
n'attirant pas l'attention. »
Article 18 : « Chaque détenu doit disposer, en conformité
avec des usages locaux ou nationaux, d'un lit individuel et d'une literie
individuelle suffisante, entretenue convenablement et renouvelée de
façon à en assurer la propreté. »
Article 20. 1 : « Tout détenu doit recevoir de l'administration,
aux heures usuelles, une alimentation de bonne qualité, bien préparée
et servie, ayant une valeur nutritive suffisant au maintien de sa santé
et de ses forces. »
Article 21. 1 : « Chaque détenu qui n'est pas occupé
du travail en plein air doit avoir, si le temps le permet, une heure au moins
d'exercice physique approprié en plein air. »
Article 22. 1 : « Chaque établissement pénitentiaire
doit disposer au moins des services d'un médecin qualifié, qui
devrait avoir des connaissances en psychiatrie [...].
2 : Pour les malades qui ont besoin de soins spéciaux, il faut prévoir
le transfert vers des établissements pénitentiaires spécialisés
ou vers des hôpitaux civils. Lorsque le traitement hospitalier est organisé
dans l'établissement, celui-ci doit être pourvu d'un matériel,
d'un outillage et des produits pharmaceutiques permettant de donner les soins
et le traitement convenables aux détenus malades, et le personnel doit
avoir une formation professionnelle suffisante.
3 : Tout détenu doit pouvoir bénéficier des soins d'un
dentiste qualifié. »
Article 23.1 : « Dans les établissements pour femmes, il
doit y avoir les installations spéciales nécessaires pour le
traitement des femmes enceintes, relevant de couches et convalescentes. Dans
toute la mesure possible, des dispositions doivent être prises pour
que l'accouchement ait lieu dans un hôpital civil. Si l'enfant est né
en prison, il importe que l'acte de naissance n'en fasse pas mention.
2 : Lorsqu'il est permis aux mères détenues de conserver leurs
nourrissons, des dispositions doivent être prises pour organiser une
crèche, dotée d'un personnel qualifié, où les
nourrissons seront placés durant les moments où ils ne sont
pas laissés aux soins de leur mère. »
Article 24 : « Le médecin doit examiner chaque détenu
aussitôt que possible après son admission et aussi souvent que
cela est nécessaire ultérieurement [...]. »
Article 27 : « L'ordre et la discipline doivent être maintenus
avec fermeté, mais sans apporter plus de restriction qu'il est nécessaire
pour le maintien de la sécurité et d'une vie communautaire bien
organisée. »
Article 28. 1 : « Aucun détenu ne pourra remplir dans les
services de l'établissement un emploi comportant un pouvoir disciplinaire ;
[...] »
Article 29 : « Les points suivants doivent toujours être
déterminés soit par la loi, soit par un règlement de
l'autorité administrative compétente :
a) La conduite qui constitue une infraction disciplinaire ;
b) Le genre et la durée des sanctions disciplinaires qui peuvent être
infligées ;
c) L'autorité compétente pour prononcer ces sanctions. »
Article 30. 1 : « Aucun détenu ne peut être puni que
conformément aux dispositions d'une telle loi ou d'un tel règlement,
et jamais deux fois pour la même infraction. »
Article 31 : « Les peines corporelles, la mise au cachot obscur
ainsi que toute sanction cruelle, inhumaine ou dégradante doivent être
complètement interdites comme sanctions disciplinaires. »
Article 32. 1 : « Les peines de l'isolement et de la réduction
de nourriture ne peuvent jamais être infligées sans que le médecin
ait examiné le détenu et certifié par écrit que
celui-ci est capable de les supporter. »
Article 35. 1 : « Lors de son admission, chaque détenu doit
recevoir des informations écrites au sujet du régime des détenus
de sa catégorie, des règles disciplinaires de l'établissement,
des moyens autorisés pour obtenir des renseignements et formuler des
plaintes, et de tous les autres points qui peuvent lui être nécessaires
pour lui permettre de connaître ses droits et ses obligations, et de
s'adapter à la vie de l'établissement.
2 : Si le détenu est illettré, ces informations doivent lui
être fournies oralement. »
Article 36.1 : « Tout détenu doit avoir chaque jour ouvrable
l'occasion de présenter des requêtes et des plaintes au directeur
de l'établissement ou au fonctionnaire autorisé à le
remplacer.
2 : Des requêtes ou plaintes pourront être présentées
à l'inspecteur des prisons, au cours d'une inspection. Le détenu
pourra s'entretenir avec l'inspecteur ou tout autre fonctionnaire chargé
d'inspecter hors la présence du directeur ou des autres membres du
personnel de l'établissement.
3 : Tout détenu doit être autorisé à adresser,
sans censure quant au fond, mais en bonne est due forme, une requête
ou plainte à l'administration pénitentiaire centrale, à
l'autorité judiciaire ou à d'autres autorités compétentes,
par la voie prescrite. »
Article 37 : « Les détenus doivent être autorisés,
sous la surveillance nécessaire, à communiquer avec leur famille
et avec ceux de leurs amis auxquels on peut faire confiance, à intervalles
réguliers tant par correspondance qu'en recevant des visites. »
Article 40 : « Chaque
établissement doit avoir une bibliothèque à l'usage de
toutes les catégories de détenus et suffisamment pourvue de
livres instructifs et récréatifs [...]. »
Article 41.1 : « Si l'établissement contient un nombre suffisant
de détenus appartenant à la même religion, un représentant
régulier de cette religion doit être nommé ou agréé.
Lorsque le nombre de détenus le justifie et que les circonstances le
permettent, l'arrangement devrait être prévu à temps plein.
3 : Le droit d'entrer en contact avec un représentant qualifié
d'une religion ne doit jamais être refusé à aucun détenu.
Par contre, si un détenu s'oppose à la visite d'un représentant
d'une religion, il faut pleinement respecter son attitude. »
Article 42 : « Chaque détenu doit être autorisé,
dans la mesure du possible, à satisfaire les exigences de sa vie religieuse,
en participant aux services organisés dans l'établissement et
en ayant en sa possession les livres d'édification et d'instruction
religieuse de sa confession. »
Article 49.1 : « On doit adjoindre au personnel, dans toute la
mesure du possible, un nombre suffisant de spécialistes tels que psychiatres,
psychologues, travailleurs sociaux, instituteurs, instructeurs techniques.
2 : Les services des travailleurs sociaux, des instituteurs et des instructeurs
techniques doivent être assurés d'une façon permanente,
mais sans exclure les services des auxiliaires à temps partiel ou bénévole. »
Article 53.1 : « Dans un établissement mixte, la section
des femmes doit être placée sous la direction d'un fonctionnaire
féminin responsable qui doit avoir la garde de toutes les clefs de
cette section de l'établissement.
2 : Aucun fonctionnaire de sexe masculin ne doit pénétrer dans
la section des femmes sans être accompagné d'un membre féminin
du personnel.
3 : Seuls des fonctionnaires féminins doivent assurer la surveillance
des femmes détenues. Ceci n'exclut pas cependant que, pour des raisons
professionnelles, des fonctionnaires du sexe masculin, notamment des médecins
et des instituteurs, exercent leurs fonctions dans les établissements
ou sections réservés aux femmes. »
Convention n°
105 concernant l'abolition du travail forcé (Organisation internationale
du travail, 1957)
Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Nations
unies, 1965)
Article 5 : « Les États s'engagent à interdire et
à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes
et à garantir le droit à chacun à l'égalité
devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale
ou ethnique. »
Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Nations unies,
1966)
Article 2. 3 : « Les États parties au présent Pacte
s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés
seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race,
la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute
autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou
toute autre situation. »
Article 3 : « Les États parties au présent Pacte
s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme
au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et
culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte. »
Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (Nations unies, 1966)
Article 3 : « Les États parties au présent Pacte
s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes
de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans
le présent Pacte. »
Article 5 : « Une sentence de mort ne peut être imposée
pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18
ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes. »
Article 10 : « Toute personne privée de sa liberté
est traitée avec humanité et avec respect de la dignité
inhérente à la personne humaine. Les prévenus sont, sauf
circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés
et sont soumis à un régime distinct, approprié à
leur condition de personnes non condamnées. Les jeunes prévenus
sont séparés des adultes et il est décidé de leur
sort aussi rapidement que possible. Le régime pénitentiaire
comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur
amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont
séparés des adultes et soumis à un régime approprié
à leur âge et à leur statut légal. »
Article 26 : « Toutes les personnes sont égales devant la
loi et ont droit sans discrimination à une égale protection
de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination
et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace
contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »
‹ Proclamation de Téhéran (Nations unies, 1968)
Article 1 : « Les membres de la communauté internationale
ont le devoir impérieux de s'acquitter de l'obligation solennellement
acceptée de promouvoir et d'encourager le respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race,
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinions politiques ou autres. »
Article 15 : « Il faut mettre fin à la discrimination dont
les femmes sont encore victimes dans diverses régions du monde. Le
maintien de la femme dans une situation d'infériorité est contraire
à la Charte des Nations unies comme aux dispositions de la Déclaration
universelle des droits de l'homme. La pleine application de la Déclaration
sur l'élimination de la discrimination à l'égard des
femmes est nécessaire au progrès de l'humanité. »
Code de conduite
pour les responsables de l'application des lois (Nations unies, 1979)
Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes (Nations unies, 1979)
Article 15. 1 : « Les États parties reconnaissent à
la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. »
Principes d'éthique
médicale applicables au rôle du personnel de santé, en
particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des
détenus contre la torture et les autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Nations unies, 1982)
Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Nations unies, 1984)
Garanties pour
la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort (Nations
unies, 1984)
Article 3 : « Les personnes âgées de moins de 18 ans
au moment où elles commettent un crime ne sont pas condamnées
à mort, et la sentence de mort ne peut pas être exécutée
dans le cas d'une femme enceinte, de la mère d'un jeune enfant ou de
personnes frappées d'aliénation mentale. »
Principes fondamentaux
relatifs à l'indépendance de la magistrature (Nations unies,
1985)
Conclusion n°
44 sur la détention des réfugiés et des personnes en
quête d'asile (haut-commissariat aux Réfugiés, 1986)
Ensemble de principes
pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque
de détention ou d'emprisonnement (Nations unies, 1988)
Principe 5. 1 : « Les présents principes s'appliquent à
toutes les personnes se trouvant sur le territoire d'un État donné,
sans distinction aucune, qu'elle soit fondée sur la race, la couleur,
le sexe, la langue, la religion ou les croyances religieuses, les opinions
politiques ou autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune,
la naissance ou sur tout autre critère.
2 : Les mesures appliquées conformément à la loi et destinées
exclusivement à protéger les droits et la condition particulière
des femmes, surtout des femmes enceintes et des mères d'enfants en
bas âge, des enfants, des adolescents et des personnes âgées,
malades ou handicapées ne sont pas réputées être
des mesures discriminatoires. La nécessité de ces mesures et
leur application pourront toujours faire l'objet d'un examen par une autorité
judiciaire ou autre. »
Convention internationale
des droits de l'enfant (Nations unies, 1989)
Article 18. 2 : « Pour garantir et promouvoir les droits énoncés
dans la présente Convention, les États parties accordent l'aide
appropriée aux parents et aux représentants légaux de
l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever
l'enfant et assurent la mise en place d'institutions, d'établissements
et de services chargés de veiller au bien-être des enfants. »
Article 24. 1 :
« Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de
jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier
des services médicaux [...].
2 : Les États parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale
du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées
pour :
d) assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés. »
2e Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
visant à abolir la peine de mort (Nations unies, 1989)
Principes relatifs
à la prévention des exécutions extrajudiciaires, arbitraires
et sommaires (Nations unies, 1989)
Principes de base
sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par
les responsables des lois (Nations unies, 1990)
Principes de base
relatifs au rôle du barreau (Nations unies, 1990)
Principe 2 : « Les pouvoirs publics prévoient des procédures
efficaces et des mécanismes adéquats permettant à toute
personne vivant sur leur territoire et soumise à leur juridiction,
sans distinction d'aucune sorte ni discrimination fondée sur la race,
la couleur, l'origine ethnique, le sexe, la langue, la religion, les opinions
politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la formation, la naissance
ou la situation économique ou autre, d'avoir effectivement et dans
des conditions d'égalité accès au service d'un avocat. »
Principes directeurs
applicables au rôle des magistrats du parquet (Nations unies, 1990)
Article 13 : « Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats
du Parquet :
b) font preuve d'impartialité et évitent toute discrimination
d'ordre politique, social, religieux, racial, culturel, sexuel ou autre. »
Principes fondamentaux
relatifs au traitement des détenus (Nations unies, 1990)
Principe 2 : « Il ne sera fait aucune distinction fondée
sur des raisons de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de richesse, de naissance
ou de situation. »
Règles
minima pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté
(Règles de Tokyo) (Nations unies, 1990)
Article 2. 2 : « Les présentes règles s'appliquent
sans discrimination de race, de couleur, de sexe, d'âge, de langue,
de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou autre situation. »
Directives sur
l'infection à VIH et le sida dans les prisons (Organisation mondiale
de la santé, 1993)
Principe 44 : « Une attention particulière devrait être
donnée aux besoins des femmes incarcérées. Il faut apprendre
au personnel qui s'occupe des détenues à faire face aux problèmes
psycho-sociaux et médicaux associés à l'infection à
VIH chez les femmes. »
Principe 45 : « Les détenues, y compris celles qui sont
infectées par le VIH, devraient recevoir des informations et des services
spécialement conçus à leur intention, y compris des informations
concernant la probabilité de la transmission du VIH, en particulier
de la mère à l'enfant ou par des rapports sexuels. De tels rapports
pouvant avoir lieu pendant le cours de la détention ou lors de la libération
sur parole, les détenues devraient pouvoir se protéger de l'infection
à VIH, notamment en étant munies de préservatifs et en
sachant comment convaincre leur partenaire d'opter pour des relations à
moindre risque. Des conseils de planification familiale devraient également
être disponibles si la législation nationale le permet. Aucune
pression ne devrait toutefois être exercée sur les détenues
enceintes pour qu'elles interrompent leur grossesse. Les détenues,
qu'elles soient séropositives ou non, devraient être à
même de prendre soin de leurs jeunes enfants pendant la durée
de leur incarcération. »
Principe 46 : « Dans toutes les prisons où se trouvent des
femmes, les services ci-après devraient être disponibles :
- consultations gynécologiques à intervalles réguliers,
notamment pour le diagnostic et le traitement des MST ;
- services de conseil en planification familiale orientés vers les
besoins des femmes ;
- prise en charge des femmes enceintes dans des installations appropriées
;
- soins aux enfants, y compris ceux dont la mère est infectée
par le VIH ;
- préservatifs et autres moyens de contraception pendant la détention
et avant les périodes de libération sur parole ou de libération
définitive. »
Au
plan régional
Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conseil
de l'Europe, 1950)
Article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Règles
pénitentiaires européennes (Conseil de l'Europe, 1973 et 1987)
Article 11. 1 : « Pour la répartition des détenus
dans les établissements ou le choix d'un régime applicable,
il est tenu compte notamment de leur situation judiciaire ou légale
(prévenu ou condamné, condamné primaire ou récidiviste,
courte peine ou longue peine), des exigences particulières de leur
traitement, de leurs besoins médicaux, de leur sexe et de leur âge.
2 : Les hommes et les femmes doivent être détenus en principe
séparément, mais ils peuvent participer ensemble à des
activités organisées dans le cadre d'un programme de traitement
déterminé. »
Article 28. 1 : « Dans la mesure du possible, des dispositions
doivent être prises pour que les accouchements aient lieu dans un hôpital
civil. Toutefois, à défaut de tels arrangements, les institutions
doivent disposer du personnel nécessaire, d'arrangements et d'installations
spéciaux pour l'accouchement des femmes enceintes et les soins postnatals.
Si l'enfant est né en prison, il importe que l'acte de naissance n'en
fasse pas mention.
2 : Lorsque les mères détenues sont autorisées à
garder leur enfant, des mesures spéciales doivent être prises
pour disposer d'une crèche, dotée d'un personnel qualifié,
où les nourrissons seront placés durant le temps où ils
ne sont pas laissés au sein de leur mère. »
Article 62 : « La nomination de membres du personnel des 2 sexes
travaillant ensemble, dans les établissements ou des ailes d'établissements
hébergeant des détenus hommes ou femmes, doit être encouragée. »
Convention sur
le transfèrement des personnes condamnées (Conseil de l'Europe,
1983)
Protocole n°
6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort (Conseil de l'Europe,
1986)
Convention européenne
pour la prévention de la torture (Conseil de l'Europe, 1987)
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