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Les Nations unies, créées en 1945, concrétisent très vite leur attachement à la protection des droits humains en adoptant, dès 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce texte constitue, avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la base juridique des garanties contre la torture et la détention arbitraire. Ils affirment, par ailleurs, le droit à un procès équitable et la présomption d'innocence.
D'autres textes onusiens contiennent des dispositions relatives aux droits des personnes privées de liberté. Une trentaine d'instruments juridiques internationaux y fait explicitement référence.
En outre, la protection des droits humains, et plus particulièrement ceux des personnes détenues, est prise en compte par des organismes régionaux tels que le Conseil de l'Europe.
Les textes internationaux consacrent moins de droits nouveaux, dont seraient titulaires les personnes incarcérées, que des moyens permettant aux personnes détenues, compte tenu de leur situation, de jouir des droits reconnus à tout être humain. Les textes envisagent globalement les droits des hommes et des femmes en détention sans distinction. Les dispositions qui s'appliquent spécifiquement aux détenues sont en effet relativement rares. Elles énoncent un principe de non-discrimination fondée sur le sexe ainsi que la nécessité de prendre en compte leurs besoins particuliers lorsqu'elles sont enceintes ou détenues avec leur enfant.
Si tous ces instruments ont pour but de promouvoir la dignité de la personne humaine, ils ne mettent pas en œuvre les mêmes moyens pour y parvenir. Ils n'ont pas non plus la même force juridique à l'égard des États signataires. Seuls les textes ayant un caractère contraignant obligent les États à une application stricte. Les textes non contraignants témoignent quant à eux d'un engagement politique mais non juridique. Souvent, les organisations internationales posent le cadre général d'un texte que les instances régionales rendent précis et contraignant. Les instruments à portée universelle élaborés dans le cadre des Nations unies sont ici présentés séparément de ceux à portée régionale.

Sur le plan universel

— Convention n° 20 sur le travail forcé ou obligatoire (Organisation internationale du travail, 1930)

— Déclaration universelle des droits de l'homme (Nations unies, 1948)
Article 2. 1. : « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion publique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »
Article 5 : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »
Article 7 : « Tous sont égaux devant la loi et ont un droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. »
Article 9 : « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. »
Article 10 : « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale portée contre elle. »
Article 11. 1 : « Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été accordées. »
Article 25. 1 : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires.
2 : La maternité et l'enfance ont droit à une aide et une assistance spéciales [...]. »

— Les 4 conventions de Genève de 1949 et les 2 protocoles additionnels de 1977 (Comité international de la Croix-Rouge)

— Convention relative au statut des réfugiés (Nations unies, 1951)
Article 16. 2 : « Dans l'État contractant où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du même traitement qu'un ressortissant en ce qui concerne l'accès aux tribunaux, y compris l'assistance judiciaire et l'exemption de la caution judicatum solviŠ
3 : Dans les États contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle, et en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 2, tout réfugié jouira du même traitement qu'un national du pays dans lequel il a sa résidence habituelle. »

— Convention relative au statut des apatrides (Nations unies, 1954, article 16)

— Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus (Nations unies, 1955 et 1977)
Article 6. 1 : « Les règles qui suivent doivent être appliquées impartialement. Il ne doit pas être fait de différence de traitement basée sur un préjugé, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »
Article 8 : « Les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des établissements ou quartiers d'établissements distincts, en tenant compte de leur sexe, de leur âge, de leurs antécédents, des motifs de leur détention et des exigences de leur traitement. C'est ainsi que :
a) Les hommes et les femmes doivent être détenus dans la mesure du possible dans des établissements différents ; dans un établissement recevant à la fois des hommes et des femmes, l'ensemble des locaux destinés aux femmes doit être entièrement séparé [...]. »
Article 9. 1 : « Les cellules ou chambres destinées à l'isolement nocturne ne doivent être occupées que par un seul détenu. Si pour des raisons spéciales, telles qu'un encombrement temporaire, il devient nécessaire pour l'administration pénitentiaire centrale de faire des exceptions à cette règle, on devra éviter de loger 2 détenus par cellule ou chambre individuelle.
2 : Lorsqu'on a recours à des dortoirs, ceux-ci doivent être occupés par des détenus soigneusement sélectionnés et reconnus aptes à être logés dans ces conditions. La nuit, ils seront soumis à une surveillance régulière, adaptée au type d'établissement considéré. »
Article 10 : « Les locaux de détention, et en particulier ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, la surface minimum, l'éclairage, le chauffage et la ventilation. »
Article 11 : « Dans tout local où les détenus doivent vivre ou travailler,
a) Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que le détenu puisse lire et travailler à la lumière naturelle ; l'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais, et ceci qu'il y ait ou non une ventilation artificielle ;
b) La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre au détenu de lire ou de travailler sans altérer sa vue. »
Article 12 : « Les installations sanitaires doivent permettre au détenu de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu, d'une manière propre et décente. »
Article 13 : « Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse être mis à même et tenu de les utiliser, à une température adaptée au climat et aussi fréquemment que l'exige l'hygiène générale selon la saison et la région géographique, mais au moins une fois par semaine sous un climat tempéré. »
Article 15 : « On doit exiger des détenus la propreté personnelle ; à cet effet, ils doivent disposer d'eau et des articles de toilette nécessaires à leur santé et à leur propreté. »
Article 17. 1 : « Tout détenu qui n'est pas autorisé à porter ses vêtements personnels doit recevoir un trousseau qui soit approprié au climat et suffisant pour le maintenir en bonne santé. Ces vêtements ne doivent en aucune manière être dégradants ou humiliants.
3 : Dans des circonstances exceptionnelles, quand le détenu s'éloigne de l'établissement à des fins autorisées, il doit lui être permis de porter des vêtements personnels ou des vêtements n'attirant pas l'attention. »
Article 18 : « Chaque détenu doit disposer, en conformité avec des usages locaux ou nationaux, d'un lit individuel et d'une literie individuelle suffisante, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté. »
Article 20. 1 : « Tout détenu doit recevoir de l'administration, aux heures usuelles, une alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive suffisant au maintien de sa santé et de ses forces. »


Article 21. 1 : « Chaque détenu qui n'est pas occupé du travail en plein air doit avoir, si le temps le permet, une heure au moins d'exercice physique approprié en plein air. »
Article 22. 1 : « Chaque établissement pénitentiaire doit disposer au moins des services d'un médecin qualifié, qui devrait avoir des connaissances en psychiatrie [...].
2 : Pour les malades qui ont besoin de soins spéciaux, il faut prévoir le transfert vers des établissements pénitentiaires spécialisés ou vers des hôpitaux civils. Lorsque le traitement hospitalier est organisé dans l'établissement, celui-ci doit être pourvu d'un matériel, d'un outillage et des produits pharmaceutiques permettant de donner les soins et le traitement convenables aux détenus malades, et le personnel doit avoir une formation professionnelle suffisante.
3 : Tout détenu doit pouvoir bénéficier des soins d'un dentiste qualifié. »
Article 23.1 : « Dans les établissements pour femmes, il doit y avoir les installations spéciales nécessaires pour le traitement des femmes enceintes, relevant de couches et convalescentes. Dans toute la mesure possible, des dispositions doivent être prises pour que l'accouchement ait lieu dans un hôpital civil. Si l'enfant est né en prison, il importe que l'acte de naissance n'en fasse pas mention.
2 : Lorsqu'il est permis aux mères détenues de conserver leurs nourrissons, des dispositions doivent être prises pour organiser une crèche, dotée d'un personnel qualifié, où les nourrissons seront placés durant les moments où ils ne sont pas laissés aux soins de leur mère. »
Article 24 : « Le médecin doit examiner chaque détenu aussitôt que possible après son admission et aussi souvent que cela est nécessaire ultérieurement [...]. »
Article 27 : « L'ordre et la discipline doivent être maintenus avec fermeté, mais sans apporter plus de restriction qu'il est nécessaire pour le maintien de la sécurité et d'une vie communautaire bien organisée. »
Article 28. 1 : « Aucun détenu ne pourra remplir dans les services de l'établissement un emploi comportant un pouvoir disciplinaire ; [...] »
Article 29 : « Les points suivants doivent toujours être déterminés soit par la loi, soit par un règlement de l'autorité administrative compétente :
a) La conduite qui constitue une infraction disciplinaire ;
b) Le genre et la durée des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées ;
c) L'autorité compétente pour prononcer ces sanctions. »
Article 30. 1 : « Aucun détenu ne peut être puni que conformément aux dispositions d'une telle loi ou d'un tel règlement, et jamais deux fois pour la même infraction. »
Article 31 : « Les peines corporelles, la mise au cachot obscur ainsi que toute sanction cruelle, inhumaine ou dégradante doivent être complètement interdites comme sanctions disciplinaires. »
Article 32. 1 : « Les peines de l'isolement et de la réduction de nourriture ne peuvent jamais être infligées sans que le médecin ait examiné le détenu et certifié par écrit que celui-ci est capable de les supporter. »
Article 35. 1 : « Lors de son admission, chaque détenu doit recevoir des informations écrites au sujet du régime des détenus de sa catégorie, des règles disciplinaires de l'établissement, des moyens autorisés pour obtenir des renseignements et formuler des plaintes, et de tous les autres points qui peuvent lui être nécessaires pour lui permettre de connaître ses droits et ses obligations, et de s'adapter à la vie de l'établissement.
2 : Si le détenu est illettré, ces informations doivent lui être fournies oralement. »
Article 36.1 : « Tout détenu doit avoir chaque jour ouvrable l'occasion de présenter des requêtes et des plaintes au directeur de l'établissement ou au fonctionnaire autorisé à le remplacer.


2 : Des requêtes ou plaintes pourront être présentées à l'inspecteur des prisons, au cours d'une inspection. Le détenu pourra s'entretenir avec l'inspecteur ou tout autre fonctionnaire chargé d'inspecter hors la présence du directeur ou des autres membres du personnel de l'établissement.
3 : Tout détenu doit être autorisé à adresser, sans censure quant au fond, mais en bonne est due forme, une requête ou plainte à l'administration pénitentiaire centrale, à l'autorité judiciaire ou à d'autres autorités compétentes, par la voie prescrite. »
Article 37 : « Les détenus doivent être autorisés, sous la surveillance nécessaire, à communiquer avec leur famille et avec ceux de leurs amis auxquels on peut faire confiance, à intervalles réguliers tant par correspondance qu'en recevant des visites. »
Article 40 : « Chaque établissement doit avoir une bibliothèque à l'usage de toutes les catégories de détenus et suffisamment pourvue de livres instructifs et récréatifs [...]. »
Article 41.1 : « Si l'établissement contient un nombre suffisant de détenus appartenant à la même religion, un représentant régulier de cette religion doit être nommé ou agréé. Lorsque le nombre de détenus le justifie et que les circonstances le permettent, l'arrangement devrait être prévu à temps plein.
3 : Le droit d'entrer en contact avec un représentant qualifié d'une religion ne doit jamais être refusé à aucun détenu. Par contre, si un détenu s'oppose à la visite d'un représentant d'une religion, il faut pleinement respecter son attitude. »
Article 42 : « Chaque détenu doit être autorisé, dans la mesure du possible, à satisfaire les exigences de sa vie religieuse, en participant aux services organisés dans l'établissement et en ayant en sa possession les livres d'édification et d'instruction religieuse de sa confession. »
Article 49.1 : « On doit adjoindre au personnel, dans toute la mesure du possible, un nombre suffisant de spécialistes tels que psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, instituteurs, instructeurs techniques. 2 : Les services des travailleurs sociaux, des instituteurs et des instructeurs techniques doivent être assurés d'une façon permanente, mais sans exclure les services des auxiliaires à temps partiel ou bénévole. »
Article 53.1 : « Dans un établissement mixte, la section des femmes doit être placée sous la direction d'un fonctionnaire féminin responsable qui doit avoir la garde de toutes les clefs de cette section de l'établissement.
2 : Aucun fonctionnaire de sexe masculin ne doit pénétrer dans la section des femmes sans être accompagné d'un membre féminin du personnel.
3 : Seuls des fonctionnaires féminins doivent assurer la surveillance des femmes détenues. Ceci n'exclut pas cependant que, pour des raisons professionnelles, des fonctionnaires du sexe masculin, notamment des médecins et des instituteurs, exercent leurs fonctions dans les établissements ou sections réservés aux femmes. »

— Convention n° 105 concernant l'abolition du travail forcé (Organisation internationale du travail, 1957)

— Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Nations unies, 1965)
Article 5 : « Les États s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit à chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique. »

— Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Nations unies, 1966)
Article 2. 3 : « Les États parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Article 3 : « Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte. »

— Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Nations unies, 1966)
Article 3 : « Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte. »
Article 5 : « Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes. »
Article 10 : « Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Les prévenus sont, sauf circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées. Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur sort aussi rapidement que possible. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal. »
Article 26 : « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. » ‹ Proclamation de Téhéran (Nations unies, 1968)
Article 1 : « Les membres de la communauté internationale ont le devoir impérieux de s'acquitter de l'obligation solennellement acceptée de promouvoir et d'encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinions politiques ou autres. »
Article 15 : « Il faut mettre fin à la discrimination dont les femmes sont encore victimes dans diverses régions du monde. Le maintien de la femme dans une situation d'infériorité est contraire à la Charte des Nations unies comme aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La pleine application de la Déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes est nécessaire au progrès de l'humanité. »

— Code de conduite pour les responsables de l'application des lois (Nations unies, 1979)

— Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (Nations unies, 1979)
Article 15. 1 : « Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. »

— Principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Nations unies, 1982)

— Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Nations unies, 1984)

— Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort (Nations unies, 1984)
Article 3 : « Les personnes âgées de moins de 18 ans au moment où elles commettent un crime ne sont pas condamnées à mort, et la sentence de mort ne peut pas être exécutée dans le cas d'une femme enceinte, de la mère d'un jeune enfant ou de personnes frappées d'aliénation mentale. »

— Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature (Nations unies, 1985)

— Conclusion n° 44 sur la détention des réfugiés et des personnes en quête d'asile (haut-commissariat aux Réfugiés, 1986)

— Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement (Nations unies, 1988)
Principe 5. 1 : « Les présents principes s'appliquent à toutes les personnes se trouvant sur le territoire d'un État donné, sans distinction aucune, qu'elle soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou les croyances religieuses, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou sur tout autre critère.
2 : Les mesures appliquées conformément à la loi et destinées exclusivement à protéger les droits et la condition particulière des femmes, surtout des femmes enceintes et des mères d'enfants en bas âge, des enfants, des adolescents et des personnes âgées, malades ou handicapées ne sont pas réputées être des mesures discriminatoires. La nécessité de ces mesures et leur application pourront toujours faire l'objet d'un examen par une autorité judiciaire ou autre. »

— Convention internationale des droits de l'enfant (Nations unies, 1989)
Article 18. 2 : « Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants. »
Article 24. 1 : « Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier des services médicaux [...].
2 : Les États parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
d) assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés. »

— 2e Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort (Nations unies, 1989)

— Principes relatifs à la prévention des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires (Nations unies, 1989)

— Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables des lois (Nations unies, 1990)

— Principes de base relatifs au rôle du barreau (Nations unies, 1990)


Principe 2 : « Les pouvoirs publics prévoient des procédures efficaces et des mécanismes adéquats permettant à toute personne vivant sur leur territoire et soumise à leur juridiction, sans distinction d'aucune sorte ni discrimination fondée sur la race, la couleur, l'origine ethnique, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la formation, la naissance ou la situation économique ou autre, d'avoir effectivement et dans des conditions d'égalité accès au service d'un avocat. »

— Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet (Nations unies, 1990)
Article 13 : « Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats du Parquet :
b) font preuve d'impartialité et évitent toute discrimination d'ordre politique, social, religieux, racial, culturel, sexuel ou autre. »

— Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus (Nations unies, 1990)
Principe 2 : « Il ne sera fait aucune distinction fondée sur des raisons de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de richesse, de naissance ou de situation. »

— Règles minima pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) (Nations unies, 1990)
Article 2. 2 : « Les présentes règles s'appliquent sans discrimination de race, de couleur, de sexe, d'âge, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou autre situation. »

— Directives sur l'infection à VIH et le sida dans les prisons (Organisation mondiale de la santé, 1993)
Principe 44 : « Une attention particulière devrait être donnée aux besoins des femmes incarcérées. Il faut apprendre au personnel qui s'occupe des détenues à faire face aux problèmes psycho-sociaux et médicaux associés à l'infection à VIH chez les femmes. »
Principe 45 : « Les détenues, y compris celles qui sont infectées par le VIH, devraient recevoir des informations et des services spécialement conçus à leur intention, y compris des informations concernant la probabilité de la transmission du VIH, en particulier de la mère à l'enfant ou par des rapports sexuels. De tels rapports pouvant avoir lieu pendant le cours de la détention ou lors de la libération sur parole, les détenues devraient pouvoir se protéger de l'infection à VIH, notamment en étant munies de préservatifs et en sachant comment convaincre leur partenaire d'opter pour des relations à moindre risque. Des conseils de planification familiale devraient également être disponibles si la législation nationale le permet. Aucune pression ne devrait toutefois être exercée sur les détenues enceintes pour qu'elles interrompent leur grossesse. Les détenues, qu'elles soient séropositives ou non, devraient être à même de prendre soin de leurs jeunes enfants pendant la durée de leur incarcération. »
Principe 46 : « Dans toutes les prisons où se trouvent des femmes, les services ci-après devraient être disponibles :
- consultations gynécologiques à intervalles réguliers, notamment pour le diagnostic et le traitement des MST ;
- services de conseil en planification familiale orientés vers les besoins des femmes ;
- prise en charge des femmes enceintes dans des installations appropriées ;
- soins aux enfants, y compris ceux dont la mère est infectée par le VIH ;
- préservatifs et autres moyens de contraception pendant la détention et avant les périodes de libération sur parole ou de libération définitive. »

Au plan régional

— Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conseil de l'Europe, 1950)
Article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

— Règles pénitentiaires européennes (Conseil de l'Europe, 1973 et 1987)
Article 11. 1 : « Pour la répartition des détenus dans les établissements ou le choix d'un régime applicable, il est tenu compte notamment de leur situation judiciaire ou légale (prévenu ou condamné, condamné primaire ou récidiviste, courte peine ou longue peine), des exigences particulières de leur traitement, de leurs besoins médicaux, de leur sexe et de leur âge.
2 : Les hommes et les femmes doivent être détenus en principe séparément, mais ils peuvent participer ensemble à des activités organisées dans le cadre d'un programme de traitement déterminé. »
Article 28. 1 : « Dans la mesure du possible, des dispositions doivent être prises pour que les accouchements aient lieu dans un hôpital civil. Toutefois, à défaut de tels arrangements, les institutions doivent disposer du personnel nécessaire, d'arrangements et d'installations spéciaux pour l'accouchement des femmes enceintes et les soins postnatals. Si l'enfant est né en prison, il importe que l'acte de naissance n'en fasse pas mention.
2 : Lorsque les mères détenues sont autorisées à garder leur enfant, des mesures spéciales doivent être prises pour disposer d'une crèche, dotée d'un personnel qualifié, où les nourrissons seront placés durant le temps où ils ne sont pas laissés au sein de leur mère. »
Article 62 : « La nomination de membres du personnel des 2 sexes travaillant ensemble, dans les établissements ou des ailes d'établissements hébergeant des détenus hommes ou femmes, doit être encouragée. »

— Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (Conseil de l'Europe, 1983)

— Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort (Conseil de l'Europe, 1986)

— Convention européenne pour la prévention de la torture (Conseil de l'Europe, 1987)